La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises (RSE) a d’abord été définie par la Commission européenne en 2001 comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».
À l’origine, la RSE visait une politique allant au-delà des obligations légales. Elle se distingue ainsi du devoir de vigilance, issu de la loi du 27 mars 2017, qui impose à certaines entreprises d’identifier les risques et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Toutefois, depuis 2011, l’Union européenne adopte une conception plus large englobant à la fois les engagements volontaires et les obligations réglementaires. Il demeure néanmoins essentiel, lors de la rédaction contractuelle, de distinguer obligations légales et engagements volontaires.
Aujourd’hui, face à l’attention croissante des consommateurs et de la société civile, les engagements RSE prennent une véritable portée contractuelle obligatoire.
Le contrat constitue un outil efficace de mise en œuvre de la RSE. Toutefois, les clauses RSE peuvent soulever des risques juridiques.
Une clause RSE consensuelle s’impose aux parties mais demeure encadrée par :
Une clause imposée unilatéralement, sans concertation ni contrepartie, peut constituer une pratique restrictive de concurrence si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Formulée trop largement, elle peut générer des contraintes disproportionnées dans la chaîne d’approvisionnement et fragiliser des partenaires, notamment les PME.
Les engagements doivent donc être proportionnés aux capacités réelles des partenaires, éventuellement accompagnés de délais ou de mesures de mise en conformité.
Une clause RSE imposée par une entreprise en position dominante peut constituer un abus d’éviction. De même, certaines coopérations RSE peuvent relever de l’entente prohibée si elles conduisent à une coordination des comportements sur le marché.
Le manquement à une clause RSE peut justifier :
La jurisprudence admet qu’un manquement à des engagements éthiques qualifiés d’obligations essentielles peut justifier une rupture immédiate, sans qualification de rupture brutale.
Un manquement aux obligations anticorruption a également été jugé suffisamment grave pour entraîner une résiliation sans préavis.
La directive du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance imposait initialement la rupture définitive des relations en cas d’échec des mesures correctrices. La directive Omnibus du 26 février 2025 privilégie désormais une suspension temporaire.
En principe, l’effet relatif des contrats exclut l’action des tiers sur le fondement contractuel. Toutefois, la responsabilité délictuelle demeure possible.
Une entreprise qui communique publiquement sur ses engagements RSE (site internet, rapport de durabilité, communication institutionnelle) s’expose à un contrôle accru de cohérence entre ses déclarations et leur mise en œuvre effective.
Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, les allégations environnementales ou sociales trompeuses peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses.
Le non-respect d’engagements RSE utilisés à des fins promotionnelles peut donc engager la responsabilité de l’entreprise.
La directive européenne du 28 février 2024 renforce encore ce cadre en étendant le régime aux incidences sociales, à la durabilité et à la réparabilité des produits.
Les concurrents peuvent engager la responsabilité d’une entreprise pour concurrence déloyale lorsqu’elle tire un avantage concurrentiel de la violation de réglementations environnementales ou éthiques.
Toutefois, la seule méconnaissance d’une clause RSE ne suffit pas à caractériser une faute : l’appréciation sera plus exigeante lorsqu’aucune norme réglementaire n’est violée.
Propos recueillis par Clara Lavielle
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