
Par un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955), la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant le principe du transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante en cas de fusion-absorption.
Jusqu'à cette décision, la jurisprudence française considérait que la responsabilité pénale était strictement personnelle et que la dissolution de la personne morale absorbée entraînait l'extinction de l'action publique à son encontre. Les infractions commises par la société absorbée ne pouvaient donc pas être imputées à la société absorbante.
Cette solution, fondée sur le principe de personnalité des peines, a été remise en cause par la Cour de cassation qui a jugé que « en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération ».
La Cour de cassation s'est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment l'arrêt du 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados (C-343/13). Dans cette décision, la CJUE avait jugé que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une sanction soit infligée à la société absorbante pour une infraction commise par la société absorbée, dès lors que cette dernière a cessé d'exister.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également admis la compatibilité du transfert de responsabilité pénale avec les garanties du procès équitable. Dans plusieurs arrêts, elle a considéré que le transfert de responsabilité ne méconnaissait pas le principe de personnalité des peines dès lors que certaines conditions étaient réunies.
La Cour de cassation a également pris en compte des considérations d'ordre économique pour justifier sa nouvelle position. Elle a relevé que l'ancienne jurisprudence pouvait inciter les entreprises à recourir aux opérations de fusion-absorption pour échapper aux poursuites pénales et organiser leur impunité.
Cette situation était particulièrement problématique dans les affaires de corruption internationale ou de blanchiment, où les sociétés mises en cause pouvaient disparaître juridiquement tout en conservant leur activité économique au sein de la société absorbante.
La Cour de cassation a toutefois encadré le principe du transfert de responsabilité pénale en posant plusieurs conditions :
Le transfert de responsabilité pénale n'est pas absolu et connaît certaines limites :
Cette évolution jurisprudentielle a suscité des critiques de la part d'une partie de la doctrine :
Depuis l'arrêt du 25 novembre 2020, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser les contours du transfert de responsabilité pénale. Des décisions ultérieures ont notamment confirmé que ce principe s'applique également aux fusions transfrontalières et aux autres formes de restructuration conduisant à la disparition de la personne morale auteur de l'infraction.
La question du transfert de responsabilité pénale fait également l'objet de réflexions dans le cadre de la proposition de loi Sapin 3, qui pourrait consacrer législativement cette évolution jurisprudentielle tout en l'encadrant plus précisément.
Cette évolution jurisprudentielle a des conséquences pratiques importantes pour les entreprises :
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